Dispute over Adult Disability Allowance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by the disability rights commission (CDAPH) rejecting her application for the adult disability allowance (AAH). The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant social security and family action codes, disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of specifically designated judicial courts, not the administrative tribunal. Therefore, the court dismissed the request by order, finding itself manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute over Adult Disability Allowance Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant social security and family action codes, disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of specifically designated judicial courts, not the administrative tribunal. Therefore, the court dismissed the request by order, finding itself manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This article orders the notification of the decision.
This provision is cited as the basis allowing the President of the administrative tribunal to reject the application by order due to the court's manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d'allocation adulte handicapée (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article
L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de l'AAH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de Mme B, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 26 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.