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2312671 Généré par l'IA

Housing Association Withdrawal of Appeal and Claim for Damages

Numéro de cause 2312671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A housing association sought the annulment of an implicit rejection of its administrative appeal and requested compensation from the State for damages related to the refusal of police assistance, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to rule by order on matters other than the award of costs following a withdrawal, granted the withdrawal and issued an order to that effect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Association Withdrawal of Appeal and Claim for Damages: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to rule by order on matters other than the award of costs following a withdrawal, granted the withdrawal and issued an order to that effect.

Mots-clés

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expulsion d'un logement frais de logement retrait de l'assistance judiciaire assistance administrative association de locataires association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for issuing an order acknowledging a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, la société d'HLM Immobilière 3F, représentée par Me Chapulut, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 21 avril 2022 ;

2°) de condamner l'État au paiement d'une somme de 17 998,71 euros à verser à la société d'HLM Immobilière 3F en réparation du préjudice subi au titre du refus de concours de la force publique, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ;

3°) de condamner l'État au paiement d'une somme de 160 euros par année de retard mise à prêter le concours de la force publique depuis le 10 juillet 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 26 mars 2024, la société d'HLM Immobilière 3F déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société d'HLM Immobilière 3F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'HLM Immobilière 3F et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 10 février 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,