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2312668 Généré par l'IA

Rejection of Visa Suspension Request for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2312668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order for the suspension of a French consular authority's decision refusing a long-stay visa for their child, asserting urgency due to imminent school enrollment and raising serious doubts about the legality of the refusal concerning filiation and the child's right to education. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit a separate, distinct request for the annulment of the decision, which is a mandatory prerequisite for seeking suspension under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Rejection of Visa Suspension Request for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit a separate, distinct request for the annulment of the decision, which is a mandatory prerequisite for seeking suspension under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa conformité administrative décisions incidentes détention pour insoumission droit diplomatique et consulaire suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the application as a whole.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via an order without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. D C, représentés demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'annuler la décision du 20 juin 2013 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. B A en tant qu'enfant de ressortissant français.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il souhaite scolariser son fils dès la rentrée prochaine ;

- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le lien de filiation est établi la procédure de reconnaissance étant conforme à la loi locale ; elle méconnaît son droit à l'instruction protégé par la Constitution et les articles L. 111-1 et suivants du code de l'éducation, la déclaration universelle des droits de l'homme et le protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; par ailleurs toute sa famille réside aujourd'hui en France.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. A supposer que M. C présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France laquelle est née à l'issue du délai de deux mois suivant réception dudit recours soit le 26 août 2023 dont le requérant doit nécessairement être regardé comme en sollicitant la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2312668