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2312665 Généré par l'IA

Dismissal of Claim for Failure to Regularize Electronic Filing of Attached Documents

Numéro de cause 2312665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions from the family allowances fund demanding repayment of social benefits, but the court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning procedural requirements, dismissed the request in an order because the claimant failed to regularize their filing after being formally invited to submit each attached document as a separate file via the electronic application system within the allotted one-month period, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Claim for Failure to Regularize Electronic Filing of Attached Documents: 222-1 (4°).

Mots-clés

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production de créance licenciement administratif pièces figurant dans le dossier e-justice condition de recevabilité allocations familiales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article directly rejects the appellant's claim.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A doit être regardée comme demandant l'annulation de décisions de la caisse des affaires familiales lui indiquant des indus de plusieurs aides sociales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Par une demande de régularisation adressée le 26 septembre 2023, mise à sa disposition au moyen de l'application informatique Télérecours, M. A a été invité à transmettre par fichiers distincts les pièces jointes à sa requête. En dépit de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal, le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.