Petitioner v. Administrative Tribunal (Driving License Invalidation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against the invalidation of their driving license due to zero points, stemming from four specified traffic infractions, arguing a lack of prior notification procedure required by the traffic code. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that official driving record documentation submitted by the defense demonstrated that the listed infractions did not result in point deductions and, moreover, showed the petitioner currently possessed a full twelve-point balance, rendering the challenge against the alleged point loss moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal (Driving License Invalidation): The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that official driving record documentation submitted by the defense demonstrated that the listed infractions did not result in point deductions and, moreover, showed the petitioner currently possessed a full twelve-point balance, rendering the challenge against the alleged point loss moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bonfils-Filaine demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours, présenté le 13 décembre 2023, par lequel il demandait le retrait de la décision 48 SI d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retraits de points consécutives à des infractions commises les 18 janvier 2022, 24 mars 2022, 6 avril 2022 et 20 avril 2022.
Il soutient que les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours par lequel il demandait le retrait de la décision 48 SI d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retraits de points consécutives à des infractions commises les 18 janvier 2022, 24 mars 2022, 6 avril 2022 et 20 avril 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
3. Il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. A daté du 3 mai 2024, produit par le ministre en défense, que les infractions commises les 18 janvier 2022, 24 mars 2022, 6 avril 2022 et 20 avril 2022 donneraient lieu à des retraits de points de son permis de conduire. Il ressort par ailleurs de ce relevé qu'un solde de douze points est affecté au permis de conduire de l'intéressé. Par conséquent, les conclusions du requérant dirigées contre le refus de lui restituer les points litigieux sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 10 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision