Withdrawal of Driving License Points Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Ministerial Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from July 13, 2023, which had withdrawn four points from their driving license following an offense committed on February 17, 2023. The Minister of the Interior subsequently withdrew the challenged decision after the administrative petition was filed, rendering the initial request for annulment moot. Consequently, the administrative tribunal concluded that there was no longer any need to rule on the merits of the petition, issuing an order declaring that there was no longer cause to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Driving License Points Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Ministerial Action: The Minister of the Interior subsequently withdrew the challenged decision after the administrative petition was filed, rendering the initial request for annulment moot. Consequently, the administrative tribunal concluded that there was no longer any need to rule on the merits of the petition, issuing an order declaring that there was no longer cause to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive states that there is no need to rule on the request.
This provision authorizes the President to issue an order noting that there is no need to rule on a request, which is the basis for the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48 M du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction au code de la route qu'il a commise le 17 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à l'infraction commise le 17 février 2023 ont été supprimées sur le relevé intégral d'information du requérant, de même que la décision 48 M attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré sa décision attaquée 48 M du 13 juillet 2023. Ce retrait est devenue définitif. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,