Driving License Point Deduction Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of ministerial decisions that deducted points from their driving license based on two traffic infractions from March and July 2020, along with consequential relief and damages, arguing the underlying enforcement orders were annulled and the infractions unproven. The Administrative Tribunal determined that the Ministry of the Interior had effectively withdrawn the challenged point deductions, as evidenced by a recent driving record showing the removal of those infractions, leading the court to rule there was no longer a need to adjudicate the request for annulment or the injunction to restore points, and consequently rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Point Deduction Annulment Moot Due to Withdrawal: The Administrative Tribunal determined that the Ministry of the Interior had effectively withdrawn the challenged point deductions, as evidenced by a recent driving record showing the removal of those infractions, leading the court to rule there was no longer a need to adjudicate the request for annulment or the injunction to restore points, and consequently rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request, based on the procedural power to note that the case is moot.
The court rejected the request for costs on the basis of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court based its decision to rule by ordinance, including declaring that there is no longer any need to rule on the request.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré de points de son permis de conduire après les infractions commises le 12 mars 2020 (4 points) et le 22 juillet 2020 (4 points), ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les titres exécutoires correspondant à ces infractions ont été annulés, et que la réalité des infractions commises n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les décisions litigieuses ont été retirées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions " 48 ", le ministre de l'intérieur, a procédé à des retraits de points du permis de conduire de M. B, en raison d'infractions commises le 12 mars 2020 et le 22 juillet 2020.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 18 octobre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que les mentions relatives aux infractions commises le 12 mars 2020 et le 22 juillet 2020 ont été supprimées. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré les décisions référencées 48 contestées. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision