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2312659 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Repayment Dispute Involving Civil Servant

Numéro de cause 2312659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a collection order requiring repayment of allegedly unduly received remuneration between May and August 2022; however, the court determined that it lacked territorial jurisdiction to hear the case because, pursuant to relevant administrative justice codes, litigation concerning state civil servants falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official's place of assignment is located, which, in this instance, was in the department of Seine-Saint-Denis, thus requiring the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Repayment Dispute Involving Civil Servant: Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.

Mots-clés

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contestation civile compétence territoriale fonctionnaire assignataire réquisition de poursuite paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This order transmits the case file to the competent administrative tribunal.

R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the transfer of the case file to another administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 1er mars 2023 par lequel le recteur de l'académie de Créteil lui réclame la somme de 7 941,12 euros correspondant à une rémunération perçue indument du 9 mai 2022 au 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. En vertu de l'article R. 312-12 du même code, les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.

4. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'affectation de Mme B avant son licenciement était situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 29 février 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2312659