Company Withdraws Appeal Against Refusal of Mobile Phone Relay Station Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision refusing authorization for the installation of a mobile phone relay station, requesting an injunction and legal costs; however, the company later filed a notice of pure and simple withdrawal of its entire appeal, leading the administrative court to issue an order formally acknowledging the withdrawal, as permitted under rules allowing the president of the court to rule on matters where only the issue of costs remains.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Appeal Against Refusal of Mobile Phone Relay Station Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to give notice of withdrawal (désistement).
This article formally gives notice of the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire de de Saint-Aubin-des-Ormeaux s'est opposé à la déclaration préalable portant sur l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain du lieudit " Les Grandes Chenetières " ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Aubin-des-Ormeaux de prononcer la non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la Commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, la société Free mobile a déclaré maintenir sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, la société Free mobile déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, la société Free mobile a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Free mobile.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,