Prefect Refusal to Provide Housing Following Mediation Decision; Late Judicial Review Petition Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission concerning the right to opposable housing dated May 4, 2022, which established a deadline of November 4, 2022, until March 6, 2023, for the petitioner to bring suit if no offer was made. The court dismissed the request by order, reasoning that the petition, filed on October 25, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed substantially outside the four-month period permitted after the commission's decision, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Refusal to Provide Housing Following Mediation Decision; Late Judicial Review Petition Dismissed: The court dismissed the request by order, reasoning that the petition, filed on October 25, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed substantially outside the four-month period permitted after the commission's decision, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article disposing of the case by rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning that leads to the finding of inadmissibility due to being filed outside the required time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 4 mai 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 novembre 2022 et ce jusqu'au 6 mars 2023. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 octobre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Montreuil, le 26 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.