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2312655 Généré par l'IA

Tax Payment Obligation Discharge Denial Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2312655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought discharge from a tax payment obligation stemming from an administrative seizure, reimbursement for loan costs incurred to pay the taxes, and recovery of legal fees, but the court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because the appeal challenging the tax collection procedure was filed well beyond the two-month statutory deadline following the administrative rejection of the initial opposition, and the claims for damages were also inadmissible as they were brought directly to the court without a prior administrative decision on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Payment Obligation Discharge Denial Due to Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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exécution de l'obligation versement de dommages-intérêts recouvrement des frais de poursuite procédure fiscale perception de l'impôt délai de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the entire application because the requests were manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's final request (point 3), although the request itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés

les 10 septembre, 8 octobre et 12 décembre 2023, M. A B, représenté par

Me Hategekimana doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 241,18 euros visée par la saisie administrative à tiers détenteur du 3 mars 2020 décernée à la caisse nationale d'assurance retraite pour avoir paiement, en droits et majorations, du solde des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 959 euros correspondant au montant des frais de l'emprunt contracté afin de payer les impositions qui lui ont été réclamées, assortis des intérêts dus à l'organisme financier Cetelem ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Selon l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ". Enfin, l'article R. 281-4 du même livre dispose que : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ".

3. Par courrier du 2 mai 2020, M. B a formé une opposition à une saisie administrative à tiers détenteur, diligentée le 3 mars 2020 par le responsable du service des impôts des particuliers de Gennevilliers. Alors que le service a rejeté sa demande par courrier du 17 juillet 2020, dont l'intéressé a eu connaissance au plus tard le 14 septembre suivant, date à laquelle il a répondu à ce courrier, M. B n'a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 10 septembre 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme visée par la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse sont tardives et, pour ce motif manifestement irrecevables.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ".

5. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. B aurait présenté une demande tendant à l'indemniser à raison des préjudices d'ordre financier et moral qu'il dit avoir subis du fait d'agissements fautifs de l'administration. Par suite, les conclusions présentées à cette fin, directement devant le juge, sont manifestement irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera dressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024.

Le président de la 2e chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.