Legislator Jurisprudence & Législation
2312652 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Rejected for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2312652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, setting the destination country, and imposing a one-year ban, but the administrative court rejected the request because the initial filing failed to state any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the petition lacked the requisite exposition of facts and means, and this deficiency was not rectified within the prescribed time limit, the request was manifestly inadmissible and could therefore be dismissed by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Rejected for Procedural Deficiencies: The court reasoned that since the petition lacked the requisite exposition of facts and means, and this deficiency was not rectified within the prescribed time limit, the request was manifestly inadmissible and could therefore be dismissed by ordinance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes demande de réexamen administratif décision préfectorale de renvoi exception d'inconstitutionnalité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to reject the application by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the provision violated by the applicant's petition (failure to present grounds), leading to the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 25 octobre 2023, au tribunal administratif de céans, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction d'une durée d'un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2024.

Par une décision du 23 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.