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2312651 Généré par l'IA

Denial of Driving Instructor Permit Due to Undisputed Criminal Convictions

Numéro de cause 2312651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the prefect's decision denying him a permit to teach motor vehicle driving, based on definitive criminal convictions appearing in the second section of his criminal record, which mandates refusal under the transport code. The court dismissed the application, reasoning that since the applicant did not contest the existence of these disqualifying convictions at the time of the decision, all other arguments raised were inoperative, as the prefect was statutorily obligated to deny the authorization, leaving the applicant's recourse to seek expungement or rectification of the criminal record entries first.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Driving Instructor Permit Due to Undisputed Criminal Convictions: The court dismissed the application, reasoning that since the applicant did not contest the existence of these disqualifying convictions at the time of the decision, all other arguments raised were inoperative, as the prefect was statutorily obligated to deny the authorization, leaving the applicant's recourse to seek expungement or rectification of the criminal record entries first.

Mots-clés

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conduite sans autorisation autorisation d'entrée casier judiciaire retrait de la concession examen de l'aptitude à la conduite récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on paragraph 7 of this article due to manifestly unfounded/inoperative pleas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En vertu de l'article R. 212-4 du code de la route, nul ne peut se voir délivrer une autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle.

3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B plusieurs condamnations définitives visées à l'article R. 212-4 du code de la route, le préfet était tenu, en application des dispositions de cet article, de lui refuser l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur.

4. M. B ne conteste pas l'existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision. M. B ne peut ainsi utilement invoquer l'ancienneté de ses condamnations.

5. Il appartient à M. B s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé la condamnation soit une requête aux fins d'exclusion de la mention de celle-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale soit, s'il estime que la mention est erronée, une demande de rectification de cette mention, en application des dispositions de l'article 778 du même code. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur lorsque le tribunal aura accédé à sa demande.

6. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. B, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 21 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312651