Visa Refusal Challenge Dismissed Due to Lack of Standing and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application seeking the annulment of a visa refusal issued to an adult individual because the applicant, the adult's daughter, lacked the requisite legal standing to contest the decision on her mother's behalf, could not validly represent her given the strict rules on representation, and failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal as required by law, with the subsequent failure to regularize the deficient filing after judicial notice leading to the conclusion of manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Dismissed Due to Lack of Standing and Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final order.
Cited because the absence of the mandatory prior administrative appeal decision led to the inadmissibility found in the reasoning, justifying the rejection.
Cited in the reasoning concerning the lack of proper representation/standing for the applicant, supporting the finding of manifest inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C B saisit le tribunal d'un litige relatif à un refus de délivrance d'un visa d'entrée en France à sa mère, Mme D A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
4. La requête présentée par Mme B a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme D A. D'une part, Mme B, fille de Mme D A, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère majeure. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère.
5. D'autre part, la présente requête n'était pas accompagnée de la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ou de la preuve de la réception de ce recours administratif préalable obligatoire.
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du tribunal en date du 11 décembre 2023, distribué le 15 décembre 2023 et dont l'avis de réception est revenu signé par sa destinataire, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de Mme A ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, ni en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 15 mai 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,