Seine-et-Marne Departmental President v. Applicant (Mobility Inclusion Card Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision from the department president of Seine-et-Marne rejecting his application for a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing by providing the contested decision, the litigant only submitted a different administrative decision concerning an unrelated benefit and failed to produce the required document within the allotted time, justifying rejection under the administrative justice code provisions regarding non-regularized defective procedural filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Seine-et-Marne Departmental President v. Applicant (Mobility Inclusion Card Denial): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing by providing the contested decision, the litigant only submitted a different administrative decision concerning an unrelated benefit and failed to produce the required document within the allotted time, justifying rejection under the administrative justice code provisions regarding non-regularized defective procedural filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final disposition.
Cited as the legal basis for summarily rejecting the manifestly inadmissible application via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 30 novembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 28 novembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant notamment à transmettre une copie de la décision qu'il conteste ou la preuve du dépôt de sa demande en l'absence de réponse de l'administration ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Invité par un courrier recommandé du 28 novembre 2023, dont l'avis de réception permet d'établir qu'il a été distribué au requérant contre sa signature le 30 novembre suivant, à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, M. A s'est borné à produire une décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué le bénéfice de l'allocation adulte handicapée. En revanche, il n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, la décision attaquée statuant sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Melun, le 14 novembre 2024.
La présidente,
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312648