Housing Priority Annulment Moot Due to Subsequent Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental mediation commission's decision from June 28, 2023, which rejected her claim for recognition as a priority and urgent housing applicant under housing law. The court determined that the request had become moot because a subsequent decision by the departmental mediation commission on October 11, 2023, recognized the petitioner as both priority and in urgent need of housing, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to conclude there was no longer any need to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Annulment Moot Due to Subsequent Recognition: The court determined that the request had become moot because a subsequent decision by the departmental mediation commission on October 11, 2023, recognized the petitioner as both priority and in urgent need of housing, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to conclude there was no longer any need to rule on the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the application, as the object of the request has disappeared.
This article is cited in the reasoning concerning the basis for not ruling on the request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre et 12 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement.
Des pièces complémentaires ont été produites par la requérante le 28 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision prise par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 11 octobre 2023, Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence. La présente requête doit donc être regardée comme ayant perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mars 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière