Iranian National v. Prefect: Instruction Certificate Extension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Iranian national, whose initial visitor visa expired, sought an order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension or schedule an appointment for her renewed residency permit application, arguing urgency due to her precarious status following a second application filed in February 2023 and subsequent silence from the administration after she provided supplementary documents in June 2023. The court rejected the request filed under the summary judgment procedure (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) because the prefect's failure to respond to the renewal application within the legally stipulated four months resulted in an implicit rejection on October 30, 2023, rendering the requested injunction moot as it no longer served a useful purpose and would impede the execution of that administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Iranian National v. Prefect: Instruction Certificate Extension Denial: The court rejected the request filed under the summary judgment procedure (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) because the prefect's failure to respond to the renewal application within the legally stipulated four months resulted in an implicit rejection on October 30, 2023, rendering the requested injunction moot as it no longer served a useful purpose and would impede the execution of that administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order, rejecting the applicant's request.
The court applied this procedural rule to dismiss the request without further procedure because it was deemed irrelevant and potentially obstructive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Assadollahi , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité iranienne, elle est entrée en France en 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " visiteur ", qu'elle a déposé le 10 octobre 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site " demarches-simplifiees.fr " de la préfecture du Val-de-Marne, que, le 23 février 2023, après avoir été informée que les demandes de renouvellement de titre s'effectuaient sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, elle a déposé sur cette plateforme une seconde demande, qu'elle a répondu à une demande de pièces complémentaires, sans aucune suite, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation précaire et risque une mesure d'éloignement, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A B, ressortissante iranienne née le 28 mai 1959 à Téhéran, entrée sur le territoire français le 26 décembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 10 décembre 2022. Le 10 octobre 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site " demarches-simplifiees.fr " de la préfecture du Val-de-Marne. Le 23 février 2023, après avoir été informée de la nouvelle procédure à suivre dans le cadre des demandes de renouvellement de titre de séjour, elle a renouvelé sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Elle a reçu une demande de pièces complémentaires le 29 juin 2023, à laquelle elle a répondu le 30 juin 2023, et n'a pas reçu de réponse depuis lors. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, elle demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé en dernier lieu le 23 février 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois, comme de tout autre demande de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande, susceptible de prolonger le délai de celle-ci, elle doit être considérée comme s'étant vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 30 octobre 2023.
6 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
7 Dans ces conditions, la requête de Mme A B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,