Legislator Jurisprudence & Législation
2312639 Généré par l'IA

Daughter's Lack of Standing to Challenge Mother's Visa Refusal

Numéro de cause 2312639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a decision rejecting a short-stay visa refusal for their mother, but the court dismissed the application because the applicant, acting solely as the mother's daughter, lacked the requisite legal standing or "interest to sue" to challenge the visa refusal on behalf of another adult, and furthermore, the applicant was not authorized to represent the visa applicant as mandated by the code of administrative justice; despite a subsequent request for regularization, the failure to remedy these deficiencies rendered the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Daughter's Lack of Standing to Challenge Mother's Visa Refusal: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir visa annulation de la naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives recours en annulation conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The claim was rejected as manifestly inadmissible under the terms of this article.

Article 1er

This article states the final order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A C épouse E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme B D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2.Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3.La requête présentée par Mme A C épouse E a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme B D, sa mère. Toutefois Mme C F ne justifie pas en sa seule qualité de fille de Mme D d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme C F, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère. Malgré une demande de régularisation, qui lui a été adressée par lettre recommandée et dont l'avis de réception a été signé le 6 septembre 2023, Mme C épouse E n'a pas justifié d'un intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse E.

Fait à Nantes, le 15 février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,