Visa Refusal Judicial Review Dismissal for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision rejecting his appeal against the refusal by the French consular authority to grant him a short-stay visa; however, the Administrative Tribunal summarily dismissed the application because the initial petition failed to set forth any legal grounds or argumentation to support the claim of illegality, and the petitioner did not subsequently file a supplementary brief containing the requisite grounds before the statutory time limit expired, rendering the request incapable of regularization under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Visa Refusal Judicial Review Dismissal for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request lacked a statement of grounds, making it irremediably inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu'il a exercé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par sa requête, M. C se borne à saisir le tribunal sans exposer, à son appui, des moyens de droit et une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 28 août 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,