Consular Visa Refusal Appeal Dismissed for Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an applicant's request to annul the consular authority's decision of August 15, 2023, refusing a long-stay visa for studies because the application was manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicant, residing outside the European territory, failed to regularize her petition after being requested to do so by the court; specifically, she did not provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal or elect domicile in the required territories, and the request for regularization was returned as "addressee unknown," leading to the petition being rejected under the provisions allowing dismissal for manifest inadmissibility when regularization fails.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Consular Visa Refusal Appeal Dismissed for Failure to Regularize Petition: The court reasoned that the applicant, residing outside the European territory, failed to regularize her petition after being requested to do so by the court; specifically, she did not provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal or elect domicile in the required territories, and the request for regularization was returned as "addressee unknown," leading to the petition being rejected under the provisions allowing dismissal for manifest inadmissibility when regularization fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to reject requests that are clearly inadmissible when regularization is not possible or has not occurred.
This article establishes the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, a requirement the applicant failed to meet after being asked to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Son article R. 612-1 dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer un visa à Mme A B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de trente jours à compter de sa notification. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. Par ailleurs, Mme B réside en Algérie et n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ne comporte pas sa signature. La demande de régularisation, que lui a adressée le tribunal le 6 septembre 2023, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée le 17 novembre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 17 novembre 2023. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission et en élisant domicile sur l'un des territoires visés par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,