Implicit Visa Refusal Annulment and Visa Issuance Request Dismissed for Failure to Confirm Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the visa appeal commission rejecting their challenge to a consular decision that refused a long-stay student visa, alongside a request for the issuance of the visa and legal costs. The court ruled that because the petitioner's prior application for a stay of execution was rejected on the merits (lacking a serious doubt regarding the decision's legality), the petitioner was required by administrative justice code provisions to confirm the maintenance of the principal action within one month, and having failed to do so, the petitioner is deemed to have withdrawn their request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Visa Refusal Annulment and Visa Issuance Request Dismissed for Failure to Confirm Principal Action: The court ruled that because the petitioner's prior application for a stay of execution was rejected on the merits (lacking a serious doubt regarding the decision's legality), the petitioner was required by administrative justice code provisions to confirm the maintenance of the principal action within one month, and having failed to do so, the petitioner is deemed to have withdrawn their request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 août 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa long séjour étudiant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n°2312633 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé rejetant sa demande de visa de long séjour a été rejetée par ordonnance du 2 octobre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 2 octobre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,