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2312632 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Regarding Annulment of Departure Order Lacking Stated Residence

Numéro de cause 2312632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from the national territory, along with related ancillary requests, but failed to specify their residence as required by the applicable administrative justice code for determining territorial jurisdiction. The court reasoned that because the applicant did not state a residence under Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, the general rule of Article R. 312-1 applied, requiring the transmission of the case to the Administrative Tribunal within whose jurisdiction the contested decision was issued, which in this instance was the tribunal of Marseille, given the decision was made by the prefect of the Bouches-du-Rhône department.

Regeste Legislator

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article L.911-2 du code de justice administrative, article L.911-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Jurisdictional Dispute Regarding Annulment of Departure Order Lacking Stated Residence: The court reasoned that because the applicant did not state a residence under Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, the general rule of Article R. 312-1 applied, requiring the transmission of the case to the Administrative Tribunal within whose jurisdiction the contested decision was issued, which in this instance was the tribunal of Marseille, given the decision was made by the prefect of the Bouches-du-Rhône department.

Mots-clés

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incompétence ratione loci décision préfectorale de renvoi état requis expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Tribunal to rule by ordinance.

Article R. 312-1 du même code

Cited as the basis for the referral to the territorially competent administrative tribunal (Marseille).

Article R. 312-8 du même code

Cited in the reasoning to determine territorial competence, which ultimately led to the application of Article R. 312-1 for referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bertaux demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de un an ;

2°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative ou le préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer un récépissé durant l'instruction de sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen,

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône ; / ()Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas indiqué dans sa requête de lieu de résidence au sens de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article R. 312-1 du même code et de transmettre sa requête au tribunal administratif dans le ressort duquel a été prise la décision en litige, soit le tribunal administratif de Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le vice-président,

Signé : M. AYMARD