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2312628 Généré par l'IA

Dismissal of Residence Permit Annulment Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2312628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision dated June 1, 2022, which rejected their residence permit application, ordered their departure from French territory within thirty days, and designated the country of return, with the petition being filed on May 31, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the thirty-day statutory appeal period, which began upon notification of the decision on June 3, 2022 (as established by the "notified and unclaimed" return of the mail), had long expired by the time the case was registered.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Residence Permit Annulment Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the thirty-day statutory appeal period, which began upon notification of the decision on June 3, 2022 (as established by the "notified and unclaimed" return of the mail), had long expired by the time the case was registered.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour notification de la décision autorisation de police départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision is based on the authority granted to the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ".
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order dismisses the request, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the authority granted to the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / () ".

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. B, qui est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une décision fixant le pays de renvoi, résulte d'un arrêté du préfet de police du 1er juin 2022, lequel mentionne les voies et délais de recours. Le pli contenant la décision a été présenté le 3 juin 2022 à l'adresse du requérant, qui en a été avisé, et est revenu à l'administration assorti de la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 31 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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