Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Unclaimed Notification in Housing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from June 2023, which rejected the priority and urgency recognition of their housing request. The court ruled based on the petitioner having failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions when formally invited to do so by a letter dated April 15, 2024, which was returned as unclaimed, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Unclaimed Notification in Housing Dispute: The court ruled based on the petitioner having failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions when formally invited to do so by a letter dated April 15, 2024, which was returned as unclaimed, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1st of the dispositive to formalize the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the procedural basis authorizing the president to invite the appellant to confirm the continuation of the appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier en date du 15 avril 2024 dont il a été avisé le 16 avril 2024 mais qui est revenu " non réclamé " au tribunal. Le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête, qui avait commencé à courir à compter de la date de première présentation, est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 13 juin 2024,
La vice-présidente,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.