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2312619 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Contested Decision in Asylum-Related Appeal

Numéro de cause 2312619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review of an administrative decision regarding her incarcerated Sudanese spouse, who was subject to an order to leave French territory, hoping to allow him to seek asylum and live with her. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision to her initial filing, and after being formally notified to regularize the filing, she did not submit the required document, as the notice sent by registered mail was returned marked "advised and unclaimed."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Contested Decision in Asylum-Related Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision to her initial filing, and after being formally notified to regularize the filing, she did not submit the required document, as the notice sent by registered mail was returned marked "advised and unclaimed."

Mots-clés

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examen de la demande d'asile notification de la décision contrôle juridictionnel droit de pétition conjoint demande d'asile tibétaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court rejects the claim, which is the main order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B expose que son conjoint soudanais, M. C, incarcéré à la maison d'arrêt de Laval, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et demande au tribunal de lui donner sa chance afin qu'ils puissent vivre ensemble et qu'il puisse faire sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de Mme B, enregistrée le 29 août 2023, n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. La demande de régularisation, que le tribunal lui a adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 7 septembre 2023 à l'adresse indiquée par Mme B et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 3 mai 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE