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2312611 Généré par l'IA

Applicant Seeks Emergency Order for Expired Residence Permit Renewal Appointment Following Implied Rejection

Numéro de cause 2312611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant whose residence permit expired sought an emergency order compelling the prefect to grant an appointment for the renewal application, arguing urgency due to being unable to work after receiving only a temporary receipt following an appointment months earlier. The court rejected the request because the initial application, filed in February 2023, was deemed implicitly rejected by the prefect after the statutory four-month period, rendering any subsequent request for an appointment for that same application useless and potentially obstructing the execution of the implied rejection decision; consequently, the ancillary claim for legal costs against the State was also dismissed as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Emergency Order for Expired Residence Permit Renewal Appointment Following Implied Rejection: The court rejected the request because the initial application, filed in February 2023, was deemed implicitly rejected by the prefect after the statutory four-month period, rendering any subsequent request for an appointment for that same application useless and potentially obstructing the execution of the implied rejection decision; consequently, the ancillary claim for legal costs against the State was also dismissed as the State was not the losing party.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination état requérant autorisations de travail autorisation de séjour demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

This provision justifies the judge's decision to reject the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il est titulaire d'une carte de séjour qui a expiré le 27 avril 2023 ; il en a demandé le renouvellement deux mois avant sa date d'expiration, a obtenu un rendez-vous en préfecture le 20 février 2023, s'est vu remettre un récépissé valide jusqu'au 19 août 2023 et n'a plus aucun retour depuis ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière, qu'il ne peut plus travailler ;

- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements de l'administration ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 20 février 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 27 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,