Legislator Jurisprudence & Législation
2312608 Généré par l'IA

Dispute Over Solidarity Allowance Overpayment Remission Jurisdiction

Numéro de cause 2312608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order for an overpayment of specific solidarity allowance totaling €2,079.93 for the period of July 1 to October 21, 2021. The court reasoned that it lacks direct jurisdiction to rule on requests for the remission of such debts; administrative judges can only review such matters within an appeal against a decision by the paying authority (formerly Pôle emploi) rejecting a prior request for discretionary remission made under the relevant labor code provisions. As the opponent failed to regularize her application by providing proof of having first sought remission from the competent authority after being formally notified of this requirement, the application was declared manifestly inadmissible and rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-3 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dispute Over Solidarity Allowance Overpayment Remission Jurisdiction: The court reasoned that it lacks direct jurisdiction to rule on requests for the remission of such debts; administrative judges can only review such matters within an appeal against a decision by the paying authority (formerly Pôle emploi) rejecting a prior request for discretionary remission made under the relevant labor code provisions. As the opponent failed to regularize her application by providing proof of having first sought remission from the competent authority after being formally notified of this requirement, the application was declared manifestly inadmissible and rejected.

Mots-clés

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objet du litige remise de dette montant à libre disposition perception indue d'indemnités de chômage notification de la décision incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the basis for the order to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 septembre 2023 par la directrice de la plateforme contentieux et incident de paiement de Pôle emploi Ile-de-France pour la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er juillet au 21 octobre 2021, d'un montant de 2 079,93 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail alors en vigueur : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi directement de conclusions aux fins de remise d'une dette d'allocation. Le juge administratif ne peut examiner si une remise gracieuse totale ou partielle d'allocation de solidarité spécifique est justifiée et se prononcer lui-même sur une telle demande que dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de Pôle emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, rejetant une demande préalable de remise gracieuse rendue en application des dispositions mentionnées au point 2.

4. A l'appui de son opposition, Mme B demande au tribunal de l'aider et fait valoir qu'elle n'est pas en capacité de régler la somme qui lui est réclamée par la contrainte contestée, émise à son encontre le 25 septembre 2023 par la directrice de la plateforme contentieux et incident de paiement de Pôle emploi Ile-de-France pour la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er juillet au 21 octobre 2021, d'un montant de 2 079,93 euros. Par un courrier du 11 décembre 2023 réputé notifié le 21 décembre 2023, date à laquelle il a été retourné au tribunal à défaut d'avoir été réclamé après la mise à disposition de l'intéressée par les services de La Poste, Mme B a été informée de ce que le juge administratif ne pouvait se prononcer directement sur une demande de remise gracieuse d'une telle dette et qu'il lui appartenait de justifier avoir préalablement sollicité une remise gracieuse auprès de Pôle emploi, compétent pour l'accorder en application des dispositions précitées de l'article L. 5426-8-3 du code du travail. Ce courrier lui précise qu'à défaut de fournir cette justification dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Ile-de-France.

Fait à Montreuil, le 11 janvier 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.