Petition for Enforcement of Housing Order Rejected Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement ordering the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the right to housing mediation commission dated June 15, 2022, which stipulated the right to appeal to the administrative tribunal if no offer was made by December 15, 2022, with a deadline expiring April 17, 2023. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 24, 2023, well beyond the four-month statutory deadline specified for such requests following the expiration of the housing authority's obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Petition for Enforcement of Housing Order Rejected Due to Untimely Filing: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 24, 2023, well beyond the four-month statutory deadline specified for such requests following the expiration of the housing authority's obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the request, based on the procedural finding of tardiness.
Cited as the procedural basis authorizing the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited in the reasoning to establish the applicable time limit for filing the request, which was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 15 juin 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 15 décembre 2022 et ce jusqu'au 17 avril 2023. Or, la requête de Mme A C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 octobre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.