Challenge to Implicit Rejection of Professional Card Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implicit rejection of their professional card application by the director of the national council for private security activities, filed on September 11, 2023, regarding an application received by the administration on April 20, 2023. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the submission lacked any legal grounds or arguments ("moyens") as required by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the same code, which permits the summary rejection of such defective filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Implicit Rejection of Professional Card Application: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the submission lacked any legal grounds or arguments ("moyens") as required by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the same code, which permits the summary rejection of such defective filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, disposing of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B conteste la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté sa demande de carte professionnelle, reçue le 20 avril 2023 par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. La requête présentée par M. B ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de M. B est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312600