Jurisdiction Over Administrative Seizure of Overpaid Social Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure issued by the departmental council for the recovery of overpaid minimum integration income from 2005-2006, alongside a claim for legal costs. The court determined, based on statutory provisions concerning the contestation of recovery acts for non-tax claims by local authorities, that jurisdiction over the regularity of such a seizure lies exclusively with the judicial enforcement judge, not the administrative court, compelling the court to dismiss the claim as brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdiction Over Administrative Seizure of Overpaid Social Benefits: The court determined, based on statutory provisions concerning the contestation of recovery acts for non-tax claims by local authorities, that jurisdiction over the regularity of such a seizure lies exclusively with the judicial enforcement judge, not the administrative court, compelling the court to dismiss the claim as brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claims regarding the administrative third-party attachment order as being brought before an incompetent jurisdiction.
The court rejected the claims seeking the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected request for costs, leading to the explicit rejection of the claim under this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par la SCP Bellisent-Henry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 25 août 2023 par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu de revenu minimum d'insertion sur la période du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006, d'un montant de 1 129,38 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () "
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution.
5. M. A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 25 août 2023 par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu de revenu minimum d'insertion sur la période du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Seine-Saint-Denis et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 novembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.