Legislator Jurisprudence & Législation
2312585 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely Supplementary Brief

Numéro de cause 2312585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order rejecting their exceptional request for residency and imposing an obligation to leave the territory, demanding an order compelling the prefect to issue a work-based residence permit. The court issued an order dismissing the appeal, reasoning that because the initial request against the deportation order, based on a specific legal article concerning foreigners' entry and stay, announced the filing of a supplementary brief, and that brief was submitted after the fifteen-day deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-12 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Due to Untimely Supplementary Brief: The court issued an order dismissing the appeal, reasoning that because the initial request against the deportation order, based on a specific legal article concerning foreigners' entry and stay, announced the filing of a supplementary brief, and that brief was submitted after the fifteen-day deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé dépôt tardif autorisations de séjour retrait de la requête mémoire complémentaire forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the applicant's deemed withdrawal of the request.

Art. R. 776-12 du code de justice administrative

Cited as the rule establishing that the failure to file the supplementary memorandum on time results in the applicant being deemed to have withdrawn the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire a été enregistré le 21 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" ;

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention administrative ou assigné à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A par l'arrêté contesté a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a saisi le tribunal par le biais d'une requête sommaire enregistrée le 24 novembre 2023 qui annonce expressément la production d'un mémoire complémentaire Par un courrier du 29 novembre 2023, notifié à l'avocat de M. A le 1er décembre 2023 par l'intermédiaire de l'application télérecours, le greffe du tribunal a accusé réception de la requête en rappelant les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative en vertu desquelles le mémoire complémentaire devait parvenir à la juridiction dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, et qu'à défaut, le requérant serait réputé s'être désisté. Le mémoire complémentaire n'a été produit que le 21 décembre 2023 après l'expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées. Ainsi, M. A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de son recours. Il y a lieu en conséquence, de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 22 janvier 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,