Legislator Jurisprudence & Législation
2312584 Généré par l'IA

Applicant v. Universities (Refusal of Master's Admission)

Numéro de cause 2312584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of decisions by two different universities refusing their admission to a Master 1 marketing program, arguing they had a right to continue their studies and faced professional hindrance due to prior refusals. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's arguments—which only stated the notification dates and asserted a right to continuation along with professional impact—were manifestly unsubstantiated with sufficient factual detail or were inoperative, thus justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Universities (Refusal of Master's Admission): The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's arguments—which only stated the notification dates and asserted a right to continuation along with professional impact—were manifestly unsubstantiated with sufficient factual detail or were inoperative, thus justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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argumentation motivée diplôme de master notification de la décision admission provisoire annulation de la décision administrative demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because the grounds raised were manifestly not supported by the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2023 laquelle la présidente de l'université de Paris-Saclay a refusé son inscription en première année de master " marketing vente " de l'université de Paris-Saclay ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2023, par laquelle le président de l'université de Paris Nanterre a refusé son inscription en première année de master " marketing vente, marketing opérationnel ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B conteste la décision du président de l'université Paris-Nanterre et la décision de la présidente de l'université de Paris-Saclay par laquelle ils ont refusé son admission au sein de deux Masters 1 marketing. A l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer que les décisions lui ont été notifiées en juillet 2023 et à affirmer qu'il bénéficie d'un droit à la poursuite de ses études et qu'il est soumis depuis l'obtention de sa licence à des refus l'empêchant d'évoluer professionnellement. Les moyens soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou sont inopérants. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Paris-Nanterre et à l'université de Paris-Saclay.

Fait à Cergy-Pontoise, le 24 octobre 2023.

La présidente,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23125842