Legislator Jurisprudence & Législation
2312568 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings Against Construction Permits

Numéro de cause 2312568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of two municipal decisions, an initial construction permit and a subsequent rectifying permit, along with their corresponding rejections of an administrative appeal, concerning a real estate development project. However, the court issued an order acknowledging the litigant's pure and simple withdrawal from the proceedings, as formally declared in a filing, which, pursuant to the administrative justice code, led to the acceptance of the discontinuance of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings Against Construction Permits: However, the court issued an order acknowledging the litigant's pure and simple withdrawal from the proceedings, as formally declared in a filing, which, pursuant to the administrative justice code, led to the acceptance of the discontinuance of the case.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis construction illicite permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for giving note of the withdrawal of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in point 3 of the petition, this provision concerning costs was not explicitly mentioned in the final orders (Article 1 only concerns the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme. B A, représentée par Me Vatelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté PC 093 061 22 B0016 AT 093 061 22 B001 du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCCV) Pré Saint Gervais Belvédère autorisant la construction d'un ensemble immobilier comprenant 36 logements et des locaux commerciaux en rez-de-chaussée sur un terrain sis 52-58 avenue du Belvédère et 71-77 avenue Edouard Vaillant, ainsi que la décision du 22 août 2023 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté PC 093 061 22 B0016 AT 093 061 22 B001 du 19 avril 2023 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a délivré un permis de construire rectificatif à la SCCV Pré Saint Gervais Belvédère valant permis de démolir et autorisation de travaux ERP n°PC 093 061 22 B0016 AT 093 061 22 B0014, ainsi que la décision du 22 août 2023 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune du Pré-Saint-Gervais qui n'a pas produit d'observation.

Par un acte enregistré le 15 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()".

2. Par un acte enregistré le 15 janvier 2024, Mme. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune du Pré-Saint-Gervais, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la société civile immobilière Saint Gervais Belvédère.

Fait à Montreuil, le 6 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.