Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order mandating departure from French territory within thirty days and imposing a one-year ban on re-entry, which was issued on September 8, 2023. The administrative court, citing the rule that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, found that the petitioner resided in Paris when the challenged order was issued. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Annulment Case: The administrative court, citing the rule that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, found that the petitioner resided in Paris when the challenged order was issued. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order mandates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This article provides the legal basis for the President to transmit the case to the court deemed competent.
Cited to establish which administrative tribunal has territorial competence based on the applicant's residence.
Cited to determine that the Tribunal Administratif de Paris has jurisdiction over the Hauts-de-Seine where the contested decision originated, contrasting with the current location of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A, représenté par
Me Turhalli, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 8 septembre 2023 par lequel par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet