Legislator Jurisprudence & Législation
2312564 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Schedule Return Visa Appointment Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2312564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in France with a ten-year residence permit, lost while on vacation abroad, sought an order for the suspension of a consular decision refusing to schedule an appointment for a return visa application, arguing urgency due to an inability to re-enter and raising doubts about the legality of the lack of response, which had previously been rejected by the judge as not constituting a formal refusal susceptible to appeal. The court rejected the new request for provisional measures because the applicant failed to demonstrate circumstances requiring immediate relief and because the persistent inability to schedule an online appointment, which was attributed to personal procedural difficulties rather than a clear legal defect in a prior decision, did not establish a serious doubt as to the legality of the non-convocation, leading to the dismissal of the claim under the provision allowing dismissal without a full adversarial hearing when the request is manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Suspension of Refusal to Schedule Return Visa Appointment Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the new request for provisional measures because the applicant failed to demonstrate circumstances requiring immediate relief and because the persistent inability to schedule an online appointment, which was attributed to personal procedural difficulties rather than a clear legal defect in a prior decision, did not establish a serious doubt as to the legality of the non-convocation, leading to the dismissal of the claim under the provision allowing dismissal without a full adversarial hearing when the request is manifestly ill-founded.

Mots-clés

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visa requête en nomination défaut d'urgence autorisation provisoire situation personnelle demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request in the operative part of the order.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in the operative part of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2312564, M. C A B, représenté par Me Zemihi, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du consulat de France à Alger refusant de le convoquer à un rendez-vous à fin de déposer sa demande de visa de retour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui proposer un rendez-vous dans le but de déposer un dossier de demande de visa de retour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est empêché de rentrer en France où il réside depuis de nombreuses années sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, qui lui a été délivré par la préfecture de l'Isère le 7 janvier 2020, qu'il a " égaré " pendant ses vacances en Algérie et qu'il essaie en vain de prendre rendez-vous sur la plateforme en ligne VFS Global depuis le 28 mai 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée,

* elle méconnaît l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé,

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été refusé à M. A B par décision du 29 août 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2312064 du 23 août 2023 ;

- la requête n° 2312051 enregistrée le 17 août 2023 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C A B, ressortissant algérien né le 10 janvier 1978 titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 6 janvier 2030 délivré le 7 janvier 2020 par la préfecture de l'Isère, a interrogé les services de cette préfecture par courriel le 22 mai 2023 quant aux démarches à effectuer pour solliciter un visa de retour pour pouvoir rentrer en France à la suite de la perte de son titre de séjour. Ayant reçu les informations utiles de la part du consulat général de France à Alger dès le 28 mai 2023, l'intéressé a ensuite entrepris de faire sa demande en ligne sur le site de France-Visas et de prendre rendez-vous pour le dépôt de son dossier auprès du prestataire partenaire VFS-Global.

Cette seconde démarche n'a pas pu être menée à terme, lors d'une première connexion réussie après réception du " code unique OTP " par sms, faute pour l'intéressé, après avoir sélectionné une date de rendez-vous, d'avoir procédé au règlement comme " n'ayant pas prévu de devoir payer en ligne ". M. A B se plaint d'échouer systématiquement depuis lors à prendre rendez-vous en ligne car il ne reçoit pas de code OTP. Il a contacté le service en ligne d'aide de VFS qui lui a proposé plusieurs solutions techniques pour remédier aux difficultés rencontrées.

L'intéressé a alors entrepris de solliciter directement du consulat, par courriel, un rendez-vous pour déposer sa demande. Par l'ordonnance susvisée du 23 août 2023, le juge des référés de ce tribunal a, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A B tendant à la suspension " des effets de la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de le convoquer à un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de visa de retour " au motif que " les difficultés voire l'impossibilité matérielles d'obtenir un tel rendez-vous en vue de déposer une demande de visa de retour, en l'absence de décision explicite de refus, ne constituent ni ne révèlent l'existence d'une décision de refus susceptible de recours en annulation. " et a invité l'intéressé à le saisir sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code.

M. A B, qui n'a pas contesté cette ordonnance, réitère sa demande et a par ailleurs saisi le tribunal, par une requête n° 2312561 enregistrée le 29 août 2023, en cours d'instruction, sur le fondement de cet article L. 521-3, d'une demande tendant à ce qu'il soit pareillement enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui proposer un rendez-vous dans le but de déposer un dossier de demande de visa de retour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

3. Dans ces conditions, alors que M. A B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire, qu'aucun des moyens qu'il invoque à l'encontre de la prétendue décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité, l'incapacité dans laquelle le requérant se trouve de mener à bien jusqu'à son terme la procédure de prise de rendez-vous en ligne ne révélant pas, par elle-même, un dysfonctionnement de la plateforme VFS-Global, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette nouvelle requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Zemihi.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,