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2312561 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Proceedings Deemed Withdrawal of Return Visa Application Mandamus Request

Numéro de cause 2312561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the Minister of the Interior to schedule an appointment for a return visa application within 48 hours, under penalty, and requested the State cover legal fees. The administrative judge noted that following the registrar's invitation via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings, as required when the interest in the request is uncertain, the petitioner failed to expressly confirm their conclusions within the stipulated one-month deadline, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their request pursuant to the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Proceedings Deemed Withdrawal of Return Visa Application Mandamus Request: The administrative judge noted that following the registrar's invitation via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings, as required when the interest in the request is uncertain, the petitioner failed to expressly confirm their conclusions within the stipulated one-month deadline, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their request pursuant to the relevant procedural rules.

Mots-clés

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fiction de retrait visa délai légal de procédure requête en nomination état requérant procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the central disposition of the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal of the case via an order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2312561, complétée par un mémoire le 28 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Zemihi, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui proposer un rendez-vous en vue du dépôt d'un dossier de demande de visa de retour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 2 septembre 2024, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A B a été rejetée par décision du 29 août 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En vertu du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code, toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ".

4. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, lue le 2 septembre 2024 à 17 h 23, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A B est réputé s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et à Me Zemihi.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,