Jurisdiction Transfer in Expulsion Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order issued by the prefect of the Val-d'Oise, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban. The court, relying on procedural rules, determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time the contested decision was made, which was Paris, not Cergy-Pontoise, thus ordering the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction Transfer in Expulsion Order Annulment Case: The court, relying on procedural rules, determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time the contested decision was made, which was Paris, not Cergy-Pontoise, thus ordering the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This article is the general legal basis cited for the transmission of the case to a different competent jurisdiction.
This article establishes the jurisdiction based on the place of residence, justifying the need for transmission.
This article is cited to confirm that Paris is the competent jurisdiction where the appellant resided at the time of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A, représenté par
Me Haik, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 21 septembre 2023 par lequel par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet