Legislator Jurisprudence & Législation
2312560 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Appeal Dismissed Due to Lack of Demonstrated Particular Urgency

Numéro de cause 2312560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa by a French consular authority, citing the immediacy of the September 4th academic start date, having filed the mandatory prior administrative appeal, and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal based on established student visa instructions and a seemingly coherent study plan aligning with prior qualifications. However, the court dismissed the request because, despite the approaching start date, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required to justify interim relief before the administration ruled on the prior appeal, especially considering the late timing of the visa application relative to the May admission offer and the lack of immediate clarity regarding the coherence of the chosen first-year economics course following a prior mathematics degree.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Appeal Dismissed Due to Lack of Demonstrated Particular Urgency: However, the court dismissed the request because, despite the approaching start date, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required to justify interim relief before the administration ruled on the prior appeal, especially considering the late timing of the visa application relative to the May admission offer and the lack of immediate clarity regarding the coherence of the chosen first-year economics course following a prior mathematics degree.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence référé demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 24 août 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 522-3 du même code
The court used this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article provided the basis for the requested suspension measure, which was ultimately denied.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant as the basis for requesting costs, which is standard procedure in the dispositive when costs are addressed (though the text only mentions the request, the rejection implies a determination on costs, but since the final orders only list Article 1 and 2, and do not explicitly cite L. 761-1 for imposing or denying costs in the operative part, it should be excluded based on the strict rule. However, often cost provisions requested are included if the decision rules on them. Given the dispositive only states rejection of the request in Article 1, and notification in Article 2, L. 761-1 is *not* explicitly cited in the operative orders, thus it must be excluded per the strict rule.)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the requested suspension measure, which was ultimately denied.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for requesting costs, which is standard procedure in the dispositive when costs are addressed (though the text only mentions the request, the rejection implies a determination on costs, but since the final orders only list Article 1 and 2, and do not explicitly cite L. 761-1 for imposing or denying costs in the operative part, it should be excluded based on the strict rule. However, often cost provisions requested are included if the decision rules on them. Given the dispositive only states rejection of the request in Article 1, and notification in Article 2, L. 761-1 is *not* explicitly cited in the operative orders, thus it must be excluded per the strict rule.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 4 septembre 2023 avec autorisation de rentrée tardive jusqu'au 25 septembre suivant, alors qu'elle a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études prise en application de la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement supérieur français dans lequel il a été admis de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France, alors, en outre, qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est titulaire d'une licence en mathématique obtenue en novembre 2022 et est inscrite en première année de licence droit-économie-gestion mention économie, au sein de l'université polytechnique Hauts-de-France à Valenciennes au titre de l'année 2023-2024 ; après l'obtention de son diplôme, elle souhaite travailler en tant que contrôleur de gestion responsable des finances au sein de l'entreprise familiale ;; son projet universitaire est, ainsi, cohérent et en rapport avec son parcours académique et professionnel précédent ; son projet professionnel est pertinent au regard des besoins de son pays d'origine.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante camerounaise née le 2 septembre 2004, s'est inscrite en 1ère année de licence droit-économie-gestion mention économie, au sein de l'université polytechnique Hauts-de-France à Valenciennes au titre de l'année 2023-2024. Elle a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 11 août 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 24 août 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'université polytechnique Hauts-de-France vont commencer à être dispensés le 4 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa après un accord préalable d'inscription du 31 mai 2023, et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que la cohérence de sa réorientation en 1ère année de licence en économie, alors qu'elle est déjà titulaire d'une licence en mathématiques fondamentales, n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,