Visa Refusal Suspension Denied Pending Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa, citing serious doubt regarding the legality of the decision based on procedural errors concerning the assessment of his academic project and an apparent abuse of discretion given his qualifications and coherent study/professional plan, while noting his late visa application timing relative to the start of his Master's program. The court denied the suspension request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying immediate judicial intervention before the administration ruled on his mandatory prior administrative appeal, especially since the coherence of his proposed course of study following his prior degree was not immediately evident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Pending Administrative Appeal: The court denied the suspension request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying immediate judicial intervention before the administration ruled on his mandatory prior administrative appeal, especially since the coherence of his proposed course of study following his prior degree was not immediately evident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify rejecting the request in all its conclusions because the urgency condition for suspension was not met.
Cited implicitly by the court's order on costs in the context of the rejected request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 29 août 2023 avec autorisation de rentrée tardive jusqu'au 15 septembre suivant, alors qu'il a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études prise en application de la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement supérieur français dans lequel il a été admis de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France, alors, en outre, qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; il remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'une licence professionnelle " banque -finance d'entreprise " obtenue en septembre 2022 et est inscrit en première année de master en management international anglophone, au sein de l'école de management de Normandie au titre de l'année 2023-2024 ; après l'obtention de son diplôme, il souhaite travailler en tant que responsable marketing ; sa formation terminée, elle retournera dans son pays d'origine participer à son développement économique; son projet universitaire est, ainsi, cohérent et en rapport avec son parcours académique et professionnel précédent ; son projet professionnel est pertinent au regard des besoins de son pays d'origine.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais né le 14 septembre 2001, s'est inscrit en 1ère année de master en marketing digital et développement des affaires- programme grandes écoles, au sein de l'école de management de Normandie au titre de l'année 2023-2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) le 9 août 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été adressé le 24 août 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'école de management de Normandie ont commencé à être dispensés depuis le 29 août 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa après un accord préalable d'inscription dont la date de délivrance n'est pas cohérente avec la décision consulaire, et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance alors que la date limite de rentrée tardive est fixée au 15 septembre prochain, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière, alors au surplus que la cohérence de sa réorientation en management international anglophone, alors qu'il est titulaire d'une licence professionnelle en banque finance d'entreprise, n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2311558