Legislator Jurisprudence & Législation
2312556 Généré par l'IA

Refugee's Visa Suspension Refusal Upheld Pending Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2312556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, who is a French refugee, sought an order to provisionally suspend the refusal by French consular authorities to issue a long-stay family reunification visa for his minor child residing in Lebanon, and to compel the issuance of the visa, arguing urgency due to separation and serious doubt regarding the decision's legality based on multiple legal grounds. The administrative court granted the request for provisional legal aid but rejected the requests for suspension and mandatory visa issuance, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required to seek a stay before the administration had ruled on his mandatory prior administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee's Visa Suspension Refusal Upheld Pending Prior Administrative Appeal: The administrative court granted the request for provisional legal aid but rejected the requests for suspension and mandatory visa issuance, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required to seek a stay before the administration had ruled on his mandatory prior administrative appeal.

Mots-clés

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réfugié visa regroupement familial suspension provisoire réexamen de la demande d'asile séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the applicant provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure used to reject the remaining claims in the request (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A C, agissant en son nom propre et au nom de l'enfant Hassan Tawil, représenté par Me Issa, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Hassan Tawil au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa " sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : en l'espèce, la décision contestée portant refus de visa " réunification familiale " préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Placé sous la protection juridique et administrative de la France, il a le droit de faire venir auprès de lui son enfant mineur se trouvant actuellement au Liban. Sa mère a autorisé le voyage de l'enfant auprès de lui.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas avéré que son signataire était compétent ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnait la Constitution, et notamment son préambule ;

* elle méconnait la Charte européenne des droits fondamentaux ;

* elle méconnait la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et de la Cour européenne des droits de l'homme ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. En l'espèce, en se bornant à faire valoir que le refus de visa a pour conséquence de le séparer durablement de l'enfant Hassan Tawil, qu'il présente comme son fils demeurant au Liban avec sa mère, M. A C, ressortissant syrien ayant obtenu le statut de réfugié, ne saurait être regardé comme démontrant l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 31 août 2023.

Le juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,