Prefectural Order Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, designating a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The Administrative Tribunal of Melun determined, based on the rules governing territorial competence which assign jurisdiction to the administrative tribunal of the individual's residence, that the claimant's declared postal domicile in Paris meant the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transfer of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 al. 2, 2° CJA, Art. R. 312-8 CJA, Art. R. 221-3 CJA; Prefectural Order Annulment Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Melun determined, based on the rules governing territorial competence which assign jurisdiction to the administrative tribunal of the individual's residence, that the claimant's declared postal domicile in Paris meant the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transfer of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order uses this provision to justify the transmission of the file to another competent jurisdiction via an ordinance.
This article defines the territorial jurisdiction which, when applied to the facts, leads to the decision to transfer the case.
This article is cited as part of the legal basis determining the competent administrative tribunal (Paris vs. Melun).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant, a indiqué une domiciliation postale auprès de l'association " Inser Asaf ", à Paris (75019), domiciliation n° 2003369, 121 rue Manin. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard