Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, establishing an expulsion destination, and imposing a two-year re-entry ban. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that it lacked territorial jurisdiction because the requester's domicile at the time of the challenged decision was in Seine-Saint-Denis, making the Administrative Tribunal of Montreuil the competent venue, and consequently ordered the immediate transfer of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-8 du même code, article R. 221-3 du code précité; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that it lacked territorial jurisdiction because the requester's domicile at the time of the challenged decision was in Seine-Saint-Denis, making the Administrative Tribunal of Montreuil the competent venue, and consequently ordered the immediate transfer of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Cited as the basis allowing the President or designated magistrate to rule by ordinance (specifically for transmission).
Cited to establish the competent territorial jurisdiction based on the place of residence.
Cited to define the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Melun which is found not to be competent in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, a indiqué une domiciliation postale à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), auprès de l'association Coallia (n°46497) 64 avenue de la République. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Montreuil et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard