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2312551 Généré par l'IA

Judicial Review of Prefecture Departure Order Timeliness

Numéro de cause 2312551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a prefectural order dated September 14, 2023, requiring his immediate departure from French territory, designating the country of destination, and imposing a three-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal summarily rejected the application. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the administrative notification of the departure order on October 6, 2023, initiated a mandatory 48-hour period for contesting the order and associated decisions, and since the litigant's appeal was not filed until October 9, 2023, the statutory deadline had expired, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Judicial Review of Prefecture Departure Order Timeliness: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the administrative notification of the departure order on October 6, 2023, initiated a mandatory 48-hour period for contesting the order and associated decisions, and since the litigant's appeal was not filed until October 9, 2023, the statutory deadline had expired, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai de départ notification de la décision expulsion préfectorale durée de l'expulsion judiciaire interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

The operative order directly dismisses the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the final decision procedure.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This article establishes the 48-hour deadline for challenging the obligation to leave French territory, the expiration of which made the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 6 octobre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée que le 9 octobre 2023 au greffe de la maison d'arrêt de Villepinte. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.