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2312548 Généré par l'IA

Fund v. Department: Moot Claim but Awarded Costs

Numéro de cause 2312548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A fund seeking 23,600 euros in compensation from a department had its indemnification claim dismissed as moot because the department subsequently paid the requested amount; however, the court granted the fund's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordering the department to pay the fund 1,200 euros for expenses incurred and not included in the costs, pursuant to the President's authority to rule on requests concerning only Article L. 761-1 claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Fund v. Department: Moot Claim but Awarded Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, ordering the department to pay the fund 1,200 euros for expenses incurred and not included in the costs, pursuant to the President's authority to rule on requests concerning only Article L. 761-1 claims.

Mots-clés

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fonds de compensation frais administratifs commandement de payer détournement de fonds frais d'assistance judiciaire créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's authority to rule on the case by ordinance, specifically regarding the non-holding of proceedings on the indemnification claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the respondent to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :

1°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser la somme de

23 600 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 mai 2023 ;

2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le département de Maine-et-Loire a procédé au règlement de la somme sollicitée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, soit la somme de 23 600 euros.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions prend acte du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Il résulte de l'instruction que le département de Maine-et-Loire a procédé, postérieurement à la décision attaquée, au versement de la somme de 23 600 euros sollicitée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Ainsi, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par ce fonds sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à fin d'indemnisation.

Article 2 : Le département de Maine-et-Loire versera au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et au département de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 30 août 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,