Legislator Jurisprudence & Législation
2312543 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review of Driving License Information Access Denial

Numéro de cause 2312543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision denying access to their full driving license information and requested an order compelling the delivery of the document under penalty, but subsequently filed a statement formally withdrawing the entire request; consequently, the court accepted the withdrawal as pure and simple, issuing an order pursuant to the relevant administrative justice code provision to formally note the petitioner's abandonment of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Driving License Information Access Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire ordonnance de non-entrée en matière contrôle juridictionnel accès aux documents demandes de renseignements retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally records the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to record the withdrawal of the appeal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui communiquer le relevé d'information intégral afférent à son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce document sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal qu'il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de défendre à l'instance et qu'en conséquence, il ne produira pas d'observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une saisine de la commission d'accès aux documents administratifs valant recours administratif préalable obligatoire ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. A, représenté par Me Crecy, informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 avril 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.