Withdrawal of Petition for Judicial Review of Driving License Information Access Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision denying access to their full driving license information and requested an order compelling the delivery of the document under penalty, but subsequently filed a statement formally withdrawing the entire request; consequently, the court accepted the withdrawal as pure and simple, issuing an order pursuant to the relevant administrative justice code provision to formally note the petitioner's abandonment of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Driving License Information Access Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the president to record the withdrawal of the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui communiquer le relevé d'information intégral afférent à son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce document sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal qu'il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de défendre à l'instance et qu'en conséquence, il ne produira pas d'observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une saisine de la commission d'accès aux documents administratifs valant recours administratif préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. A, représenté par Me Crecy, informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.