Driving License Invalidation Upheld Despite Procedural Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul the invalidation of the petitioner's driving license due to a zero point balance, as well as the underlying point deductions, primarily because the decision to invalidate was considered withdrawn after the administrative records showed a remaining balance of five points following a driving safety course. The court further dismissed the petitioner's central argument alleging a procedural defect due to insufficient prior notification regarding the point deductions, reasoning that evidence such as the payment of a fixed fine, the filing of a formal request for exoneration, or the signature on electronic violation reports, established that the necessary legal information had been provided for most infractions, and for the few remaining instances where notification was not explicitly proven, the petitioner had already received the required information for a prior, similar offense, rendering the entire claim of procedural irregularity manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Invalidation Upheld Despite Procedural Arguments: The court further dismissed the petitioner's central argument alleging a procedural defect due to insufficient prior notification regarding the point deductions, reasoning that evidence such as the payment of a fixed fine, the filing of a formal request for exoneration, or the signature on electronic violation reports, established that the necessary legal information had been provided for most infractions, and for the few remaining instances where notification was not explicitly proven, the petitioner had already received the required information for a prior, similar offense, rendering the entire claim of procedural irregularity manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the main conclusions for annulment and injunction because the challenged decision had been withdrawn.
Used to reject the remaining conclusions because the claims only contained arguments that were manifestly unfounded.
The Court orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre et le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 31 juillet 2018 (2 points), le 16 août 2018 (2 points), le 7 avril 2021 (3 points), le 6 août 2021 (3 points), le 25 janvier 2022 (2 points), le 10 novembre 2022 (1 point), le 14 décembre 2022 (1 point), le 3 janvier 2023 (1 point) et le 4 janvier 2023 (1 point) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai d'un mois ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 29 août 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur la recevabilité des conclusions :
3. D'une part, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. A daté du 14 décembre 2023, produit par le ministre en défense, que l'infraction commise le 14 décembre 2022 donnerait lieu à un retrait de point de son permis de conduire, compte tenu de la restitution de ce point le 30 novembre 2023. D'autre part, compte tenu de l'ajout de quatre points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l'intéressé, il ressort de ce relevé qu'un solde de cinq points est affecté au permis de conduire de l'intéressé, et que la décision " 48 SI " du 29 août 2023 invalidant son permis de conduire doit ainsi être regardée comme ayant été retirée. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions portant invalidation du permis de l'intéressé et retrait de points sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant de l'infraction du 31 juillet 2018 :
5. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre et du relevé d'information intégral, que l'infraction commise par M. A le 31 juillet 2018 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. A, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.
S'agissant de l'infraction du 16 août 2018 :
6. La circonstance qu'un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu'il a reçu cet avis et qu'il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu'il a reçu un avis incorrect ou incomplet.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un formulaire de requête en exonération rempli par M. A le 28 août 2018 et d'un courrier adressé par le requérant à l'officier du ministère public, que M. A a formé une requête en exonération relative à l'infraction du 16 août 2018, dont il conteste être l'auteur. Par suite, alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que l'avis qu'il a reçu aurait été incorrect ou incomplet, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.
S'agissant des infractions des 7 avril 2021 et 25 janvier 2022 :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les infractions commises par M. A le 7 avril 2021 et le 25 janvier 2022 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, que l'intéressé a signés, puis à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. La signature de l'intéressé sur ces procès-verbaux électroniques établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant des infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
S'agissant de l'infraction du 6 août 2021 :
10. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 6 août 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressé a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
S'agissant des infractions des 10 novembre 2022, 3 janvier 2023 et 4 janvier 2023 :
11. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que les infractions commises par M. A les 10 novembre 2022, 3 janvier 2023 et 4 janvier 2023 ont été constatées au moyen d'un radar. Il n'est pas démontré que l'intéressé aurait reçu à cette occasion les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral du 14 décembre 2023 que M. A a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction de même nature commise le 31 juillet 2018, évoquée ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions des 10 novembre 2022, 3 janvier 2023 et 4 janvier 2023, M. A n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
12. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision