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2312538 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Implicit Rejection of Appeal Timeliness

Numéro de cause 2312538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from December 2, 2022, which postponed her naturalization application for two years, and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal by the Minister of the Interior. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed late; the implicit rejection of the administrative appeal became effective on June 21, 2023, starting the two-month statutory appeal period which expired on August 22, 2023, meaning the judicial filing on August 28, 2023, was outside the legal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Implicit Rejection of Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed late; the implicit rejection of the administrative appeal became effective on June 21, 2023, starting the two-month statutory appeal period which expired on August 22, 2023, meaning the judicial filing on August 28, 2023, was outside the legal deadline.

Mots-clés

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délai légal annulation de la naturalisation respect du délai de recours expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the plaintiff's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the rejection of the request by means of an order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / () / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ".

4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire déposé par Mme B devant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 21 février 2023 à l'intéressée. En l'absence de réponse explicite à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 21 juin 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 21 juin 2023 pour s'achever le 22 août 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 août 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

hm