Legislator Jurisprudence & Législation
2312532 Généré par l'IA

Naturalization Deferral Annulment Mootness

Numéro de cause 2312532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her administrative appeal against a two-year deferral of her naturalization application and to compel the Minister of the Interior to grant her French nationality. The administrative court determined that since the petitioner was subsequently naturalized by decree after the filing of the request, her claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific conclusions, but the State was ordered to pay the petitioner a sum for incurred legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Deferral Annulment Mootness: The administrative court determined that since the petitioner was subsequently naturalized by decree after the filing of the request, her claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific conclusions, but the State was ordered to pay the petitioner a sum for incurred legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité état requérant frais administratifs contrôle juridictionnel commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) to award costs to the applicant against the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the main requests (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des

outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du

3 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande et de lui accorder la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requérante a été naturalisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, Mme B C a été naturalisée française. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,