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2312531 Généré par l'IA

Housing Application Review Moot Due to Subsequent Allocation

Numéro de cause 2312531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the decision of the departmental mediation commission dated May 31, 2023, which rejected her request to have her housing application recognized as urgent and priority under the construction and housing code. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to its filing, the petitioner was allocated a suitable social housing unit, the lease for which took effect on October 26, 2023, rendering the original claim moot according to the administrative justice code provisions allowing for dismissal when a request's object has disappeared.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Application Review Moot Due to Subsequent Allocation: The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to its filing, the petitioner was allocated a suitable social housing unit, the lease for which took effect on October 26, 2023, rendering the original claim moot according to the administrative justice code provisions allowing for dismissal when a request's object has disappeared.

Mots-clés

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attribution de logement contrôle juridictionnel licenciement administratif ordre d'évacuation production de créance demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B née C.

This order declares that there is no longer any need to rule on the application because the underlying request has become moot.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The tribunal used this article to justify issuing an order declaring that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B née C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que la requérante s'est vu attribuer un logement de sorte que sa requête a été satisfaite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme B née C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 31 mai 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B née C demande l'annulation de cette décision.

3. Il ressort toutefois des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine et n'est pas contesté par la requérante que celle-ci s'est vu attribuer, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un logement social de type T4, d'une surface de 81 mètres carrés, situé rue Louis Armand à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) dont le bail a pris effet le 26 octobre 2023. Mme B née C ne conteste pas le caractère adapté de ce logement à sa situation. La requête de Mme B née C a, par suite, perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B née C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.