Jurisdiction Transfer in Administrative Departure Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of prefectural orders requiring his immediate departure from French territory and imposing a 36-month re-entry ban. The court determined, based on the petitioner's documented residence in Montreuil (Seine-Saint-Denis) at the time the contested decisions were made, that jurisdiction for litigation concerning administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's place of residence. Consequently, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Transfer in Administrative Departure Order Case: The court determined, based on the petitioner's documented residence in Montreuil (Seine-Saint-Denis) at the time the contested decisions were made, that jurisdiction for litigation concerning administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's place of residence. Consequently, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
The decision to transfer the case file was based on this article concerning the transmission of the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 27 mai 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale établie par l'administration pénitentiaire, que Monsieur B est domicilié à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2312530/8